T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
389R1.1. Pour l’application des articles 389R2 à 389R11, l’expression:
«contrepartie» a le sens que lui donne l’article 383R1;
«organisme de bienfaisance» a le sens que lui donne l’article 383 de la Loi.
D. 321-2017, a. 21.